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Ne pas ignorer le rôle fondamental de la cour constitutionnelle
Depuis quelques temps, les états-majors et autres groupements politiques s’agitent, en prévision, semble-t-il, de l’élection présidentielle de juillet prochain. Pour beaucoup, leur participation ou celle de leur «candidat» parait déjà acquise. Pourtant, ils ne connaissent pas toujours certaines dispositions constitutionnelles qui pourraient les bloquer.
Plus que cinq mois séparent les Congolais de la plus importante consultation électorale de leur histoire récente, depuis sept ans, c’est-à-dire l’élection présidentielle de juillet 2009. Au fur et à mesure que les jours passent, les candidats à ce scrutin, leurs formations politiques ou leurs militants se préoccupent de plus en plus de la manière de l’emporter, mais moins des conditions à remplir pour y participer et, donc, pour y faire réussir, sans risque de contestation, celui qui est pris pour le bon cheval.
Au nombre des conditions à remplir, justement, on peut citer la conformité aux dispositions constitutionnelles dont la «gardienne» est la cour constitutionnelle, pourtant jusque-là ni consultée ni impliquée dans les actes préparatoires de ce scrutin majeur. Et dire qu’en son article 146 alinéa 2, la Constitution du 20 janvier 2002 énonce que «la cour constitutionnelle veille à la régularité de l’élection du président de la République. Elle examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin».
Cette notion est, du reste, reprise par l’article 2 alinéa 2 de la loi organique n°1-2003 du 17 janvier 2003 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle.
D’autre part, à la lumière de l’article 64 de la même Constitution qui dispose: «La loi fixe les conditions et la procédure d’éligibilité, de présentation des candidatures, de déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation de l’élection du président de la République», la place de la cour constitutionnelle, dans le scrutin, se ressent, de facto, à deux niveaux.
En amont d’abord, cette institution émet des avis sur les actes préparatoires à l’élection; s’assure si le matériel électoral est prêt; a, au préalable, la maîtrise du corps électoral, la répartition des inscrits par départements.
En aval ensuite, il devrait être reconnu à la cour constitutionnelle, aussi, le pouvoir de déployer ses délégués sur toute l’étendue du territoire national pendant le déroulement du scrutin...
Deux autres activités liées à l’élection du président de la République sont à considérer comme relevant du domaine de la cour constitutionnelle. La première est le choix des médecins, au sujet duquel l’article 58 de la Constitution en son septième tiret et l’article 2 alinéa 3 de la loi organique déjà évoquée plus haut indiquent: «A l’occasion de l’élection présidentielle, la cour constitutionnelle désigne un collège de trois médecins pour constater l’état de bien-être physique et mental des candidats».
La seconde est le dépôt des candidatures. Ici, la cour constitutionnelle, à travers son greffe, reçoit et examine les dossiers, auparavant centralisés par l’administration en charge des élections. La non-observation de cette procédure entraînerait le rejet desdits dossiers. D’ailleurs, pour bien comprendre sa place, c’est la cour constitutionnelle qui publie la liste officielle des candidats retenus, à travers une décision motivée.
Seulement, ces prérogatives, à qualifier d’inaliénables de la cour constitutionnelle, semblent non
seulement mal interprétées, mais aussi incomprises par le ministère en charge des élections et la commission nationale d’organisation des élections, qui paraissent évoluer en vase clos. Ces institutions, en agissant ainsi, ont en sorte endormi les candidats déclarés, les formations politiques ou leurs militants qui ne redoutent rien sur la voie de la course vers le fauteuil présidentiel. Beaucoup n’ont pas à l’esprit que toute société qui se veut démocratique repose sur un principe fondamental: veiller à l’esprit des lois, pour éviter des consultations qui se terminent dans une impasse d’exception.
Si les élections législatives, sénatoriales et locales sont du domaine indiscutable du Ministère de l’administration du territoire et de la Conel, s’agissant du scrutin présidentiel, le primat revient à la cour constitutionnelle. Telle est la loi «de lege ferenda» (En se référant à la loi telle que l’on souhaiterait qu’elle fût faite). Comme il n’est pas encore trop tard, que chaque institution ne sorte pas de ses limites pour ne pas marcher sur celles des autres.
Jean Clément MENGUE