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Dans la perspective de l'élection présidentielle de juillet 2009, la Cour constitutionnelle s'est réunie les 24, 27 et 28 avril pour examiner certaines dispositions constitutionnelles et légales relatives à cette échéance.
Prenant appui sur l'article 25 de la loi organique n° 1-2003 du 17 janvier 2003 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle et stipule que « la cour constitutionnelle peut prendre une délibération intérieure », les membres de cette institution, sous le patronage de leur président Gérard Bitsindou, se sont prononcés, le 29 avril, sur six points.
Premièrement, la cour constitutionnelle a délibéré sur la régularité de l'élection du président de la République issue de l'article 146 alinéa 2 de la Constitution. À ce niveau, elle a affirmé l'exclusivité de sa compétence en matière de contrôle de la régularité de l'élection présidentielle, en explicitant la notion de « veiller à la régularité de l'élection du président de la République » prévue par l'article 146 alinéa 2 de la Constitution, qui confère à la haute juridiction constitutionnelle la prérogative d'apprécier la validité de tous les actes qui régissent le processus électoral, ceci depuis les actes préparatoires jusqu'à l'organisation et au suivi du scrutin.
La cour constitutionnelle, après avoir rappelé qu'à ce titre elle doit recevoir ampliation de tous les textes pris dans le cadre de cette élection (décrets, arrêtés, circulaires, procès verbaux et autres documents officiels), a indiqué que l'esprit de cet article est d'assurer la crédibilité et la sincérité de l'élection du président de la République. La Cour constitutionnelle a aussi affirmé qu'en matière d'élection présidentielle sa compétence couvre exceptionnellement tous les textes, y compris les actes réglementaires ; en cas de contestation de ces textes, la Cour constitutionnelle est compétente.
Deuxièmement, elle s'est prononcée sur la question de dépôt de candidatures. La Cour constitutionnelle a demandé aux autorités compétentes de fixer d'ores et déjà la date du scrutin, afin que le dépôt de candidatures se fasse conformément aux dispositions de l'article 49 de la loi électorale qui stipule que « le dépôt de candidature se fait au moins un mois avant le scrutin ».
Le troisième point concerne la transmission des dossiers de candidature. Après examen, la Cour constitutionnelle a retenu la procédure suivante : les dossiers de candidature sont déposés auprès de l'administration en charge des questions électorales, qui, conformément à l'article 16 de la loi électorale, est chargée d'en assurer la centralisation ; ensuite, ces dossiers doivent être transmis à la Cour constitutionnelle, qui, dans sa mission de veiller à la régularité de l'élection du Président de la République prescrite par l'article 146 alinéa 2 de la Constitution, procède à leur validation et à la publication de la liste des candidats retenus.
Au point quatre, la Cour a délibéré sur la désignation du collège de médecins assermentés. À ce titre, elle s'est appuyée sur l'article 58, alinéa 8 de la Constitution qui stipule : « Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République... s'il ne jouit d'un état de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle », pour préciser qu'elle est seule habilitée à désigner le collège des médecins assermentés.
Cinquièmement, la Cour constitutionnelle s'est prononcée sur la désignation des délégués. Ainsi, elle a décidé d'envoyer des délégués dans les bureaux de vote, afin de suivre, pour son compte, le déroulement du scrutin.
La sixième délibération porte sur les réclamations et la proclamation des résultats. Abordant cette question, la Cour constitutionnelle a indiqué que, conformément à l'article 146 alinéa 2 de la Constitution, il lui appartient d'examiner les réclamations et de procéder à la publication des résultats définitifs. Après avoir rappelé que la présente délibération revêt la même valeur juridique qu'une décision, la Cour constitutionnelle a précisé qu'elle s'impose en conséquence aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives, juridictionnelles et aux particuliers, conformément à l'article 150 alinéa 2 de la Constitution.
Willy Mbossa , ADIAC